10. Lorsqu’un avocat est empêché, pour des motifs sérieux, de demander une remise par écrit avant que sa cause ne soit appelée, il peut expédier un message, verbalement ou autrement, au Juge en chef ou au juge présidant la session.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 6, règle 10; Décision 84-10-19.